Lesarticles 24-1 à 24-3 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété Article 24-1 Créé par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 9 JORF 7 mars 2007 Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de droit, si l'installation ne permet pas encore l'accès
Art. 18-1, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les versions de ce document 18-1 modifié, en vigueur du 24 juillet 1994 au 27 mars 2014 Voir 18-1 modifié, en vigueur du 27 mars 2014 au 25 octobre 2020 Voir 18-1 cette version en vigueur depuis le 25 octobre 2020 Comparer les textes Revues liées à ce document Ouvrages liés à ce document
etsuivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965? oui non * Existe-t-il un mandataire ad hoc en application des art 29-1 A et 29-1 B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ? oui non A11/ DROIT DE PRIORITE SUR LES LOTS A USAGE DE STATIONNEMENT (Art 8-1 de la loi du 10 juillet 1965) - Un droit de priorité consenti aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots à usage de
I. L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, une augmentation de capital. Celle-ci s'effectue par l'émission de valeurs mobilières donnant accès, immédiat ou à terme, à une quotité du capital de la société. II. Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale, par dérogation aux dispositions de l'article 153, statue aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 155. Dans ce cas, l'assemblée générale peut, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité, décider que les droits formant rompus ne sont pas négociables et que les actions correspondantes sont vendues ; les sommes provenant de la vente sont allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier d'actions attribuées. III. L'assemblée générale extraordinaire peut fixer elle-même les modalités de chacune des émissions. Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. Elle peut aussi, dans la limite d'un plafond qu'elle assigne à l'augmentation de capital qu'elle décide et à condition de déterminer elle-même, par une résolution séparée prise sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le montant de l'augmentation de capital qui peut être réalisée sans droit préférentiel de souscription, déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder dans un délai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux émissions de valeurs mobilières conduisant à cette augmentation, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. La délégation prévue au troisième alinéa du présent paragraphe prive d'effet toute délégation antérieure et interdit qu'il en soit pris de nouvelles. Toutefois, dans tous les cas, les émissions mentionnées aux articles 186-3, 208-1 à 208-19 de la présente loi et L. 443-5 du code du travail font l'objet d'une résolution particulière. Lorsqu'elle procède à la délégation prévue au troisième alinéa du présent paragraphe, l'assemblée générale doit fixer des plafonds particuliers pour les actions de priorité émises en application de l'article 269 ainsi que pour les certificats d'investissement émis en application de l'article 283-1 ; elle peut en outre fixer des plafonds particuliers pour toute autre catégorie de valeurs mobilières. IV. Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si l'assemblée générale, préalablement à l'offre, a autorisé expressément, pour une durée comprise entre les dates de réunion de deux assemblées appelées à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, une augmentation de capital pendant ladite période d'offre publique d'achat ou d'échange et si l'augmentation envisagée n'a pas été réservée. V. Dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir, dans les limites et selon les modalités qu'il peut préalablement fixer. Le président rend compte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ce dernier. Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, rend compte à l'assemblée générale ordinaire suivante de l'utilisation faite des autorisations d'augmentation de capital précédemment votées par l'assemblée générale extraordinaire. VI. Est réputée non écrite toute clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider l'augmentation de capital. VII. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article sont nulles.
Laloi n°2006-872 du 13 juillet 2006. La loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, dite loi ENL ( Engagement National pour le Logement) par ses articles 41-1 à 41-5 insérés dans le chapitre IV bis de la loi du 10 juillet 1965 et le décret n°2010-391 du 20 avril 2010 tiennent désormais lieu de Régime Légal des Résidences avec Services.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtisChronoLégi Article 41-4 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 30 décembre 2015 Naviguer dans le sommaire L'assemblée générale, sur proposition du conseil syndical, choisit, à la majorité de l'article 25 ou, le cas échéant, de l'article 25-1, les prestataires appelés à fournir les services spécifiques individualisables. Elle approuve, par un vote distinct et selon les mêmes modalités, les termes de la convention envisagée avec les prestataires choisis ayant pour objet le prêt gratuit des parties communes affectées à ces services, établie dans les conditions prévues à l'article 41-3. La durée des contrats de prestations conclus par chaque occupant avec les prestataires ne peut excéder celle du prêt dont ces derniers bénéficient. Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 91 "Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 15 14 1 de la présente loi, leur demeure ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l'application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14."lire l'article 15Retourner en haut de la page
LOIDE BASE N° 65-60 DU 21 JUILLET 1965 PORTANT CODE PENAL DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article premier L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime. Article 2
Aller au contenuAller au menuAller au menuAller à la recherche Informations de mises à jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidés Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financière Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel Débats parlementaires Questions écrites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supérieure de codification Tables de concordance Législatif et réglementaire Dossiers législatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel Autorités indépendantes Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de légistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union européenne Journal officiel de l'Union européenne Jurisprudence de l'Union Européenne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueChronoLégi Article 101 - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021TITRE Ier L'aide juridictionnelleCHAPITRE Ier Des conditions d' I Des conditions de ressources. Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Section II Des conditions de prise en charge des frais au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5-1 CHAPITRE II Des bureaux d'aide juridictionnelleSection I De l'organisation des bureaux. Article 6 Article 7 Article 8 Article 8-1 Article 9 Section II De la composition des bureaux. Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Section III De la compétence des bureaux. Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 CHAPITRE III Des formes de procéderSection I Des demandes d'aide juridictionnelle. Article 33 Article 34 Article 34-1 Article 34-2 Article 35 Article 36 Article 37 Article 38 Article 38-1 Article 39 Article 40 Article 41 Section II De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle. Article 42 Article 43 Article 43-1 Section III Des séances et des décisions des bureaux. Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 Article 53-1 Article 54 Section IV Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents. Article 55 Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Article 60 Article 61 Section V Des procédures particulièresParagraphe 1 Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle. Article 62 Article 63 Article 64 Article 65 Paragraphe 2 Des instances nées au cours de procédures, actes ou mesures d' 2 Des instances nées ou des pourparlers transactionnels menés au cours des procédures, actes ou mesures d'exécution Article 66 Article 67 Paragraphe 3 De la délivrance gratuite d'actes et expéditions. Article 68 Article 69 Paragraphe 4 De la demande de remboursement. Article 70 Paragraphe 5 De l'audition de l'enfant en justice. Article 70-1 Article 70-2 Article 70-3 Paragraphe 6 Du renvoi d'un litige par le juge de proximité devant le juge d'instance. Article 70-4 Section VI Du retrait de l'aide juridictionnelle. Article 71 Article 72 Article 73 Article 74 CHAPITRE IV Des avocats et des officiers publics ou ministérielsSection I Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels. Article 75 Article 76 Article 77 Article 78 Article 79 Article 80 Article 81 Article 82 Article 83 Article 84 Article 85 Article 86 Article 87 Article 88 Article 88-1 Article 89 Section II De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. Article 90 Article 90-1 Article 90-2 Article 91 Article 92 Article 93 Article 93-1 Article 94 Article 95 Article 96 Article 97 Article 98 Article 99 Article 100 Article 101 Article 102 Article 103 Article 104 Article 104-1 Article 105 Article 106 Article 106-1 Article 107 Article 108 Article 108-1 Article 109 Article 110 Article 111 Article 112 Article 113 Article 114 Article 115 Article 116 Article 117 Article 117-1 Article 117-1-1 Article 117-2 Article 117-3 Article 118 Article 118-1 Article 118-2 Article 118-3 Article 118-4 Article 118-5 Article 118-6 Article 118-7 Article 118-8 CHAPITRE IV bis De l'aide à la médiation Article 118-9 Article 118-10 Article 118-11 Article 118-12 CHAPITRE V De l'avance et du recouvrement des frais. Article 119 Article 119-1 Article 120 Article 121 Article 122 Article 123 Article 123-1 Article 123-2 Article 124 Article 125 Article 126 Article 127 Article 128 Article 129 Article 130 Article 131 Article 132 TITRE II L'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à II L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991Chapitre Ier Dispositions communes Article 132-1 Article 132-2 Article 132-3 Article 132-4 Article 132-5 Article 132-6 Article 132-6-1 Chapitre II Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-7 Article 132-8 Article 132-9 Article 132-10 Article 132-11 Article 132-12 Article 132-13 Article 132-14 Article 132-15 Article 132-16 Article 132-17 Article 132-18 Article 132-19 Chapitre III Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-20 Chapitre IV Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 Article 132-21 TITRE II Les conseils de l'aide juridiqueCHAPITRE Ier Le Conseil national de l'aide II Les conseils départementaux de l'aide III Les conseils de l'aide juridiqueCHAPITRE Ier Le Conseil national de l'aide juridique. Article 133 Article 134 Article 135 Article 136 Article 137 Article 138 Article 139 Article 140 CHAPITRE II Les conseils départementaux de l'accès au droit. Article 141 Article 142 Article 143 Article 144 Article 145 Article 146 Article 147 Article 148 Article 149 Article 150 Article 151 CHAPITRE II Les conseils départementaux de l'aide IV Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Article 152 Article 153 Article 153-1 Article 154 Article 155 Article 156 Article 157 TITRE III Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la IV Dispositions diverses et V Dispositions diverses et transitoires. Article 158 Article 158 Article 159 Article 160 Article 165 Article 166 Article 167 Article 168 Article 169 Article 170 Article 170-1 Article 170-2 Article 171 Article 172 Naviguer dans le sommaire Article 101 abrogé Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189 Les auxiliaires de justice désignés au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peuvent, en cas de paiements fractionnés, subordonner leur intervention au paiement préalable de l'intégralité de la en haut de la page×Cookies est le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité
Larticle 215 de la Loi ELAN du 23 novembre 2018 habilite le Gouvernement à légiférer par Ordonnances pour, notamment, améliorer la gestion des immeubles et prévenir les contentieux. L’Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 est le premier acte d’une réforme profonde de la Loi du 10 juillet 1965. Ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er juin 2020.
Autour de l'article 323Commentaires 48Décisions 268Documents parlementaires 7Une seule plateforme, toute l'information juridique conclusions du rapporteur public, documents parlementaires, codes, lois, règlements, réponses ministérielles, sources tierces de doctrine… Accédez à tout ce qui compte pour consolider votre analyse juridique. Dites adieu aux doutes, bonjour aux certitudes. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965Entrée en vigueur le 25 novembre 2018Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - les passages et corridors ; -tout élément incorporé dans les parties communes. Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres - le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ; - le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ; - le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ; - le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ; -le droit d'affichage sur les parties communes ;-le droit de construire afférent aux parties les versionsEntrée en vigueur le 25 novembre 20181 texte cite l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?2. Cour de cassation, Troisième chambre civile, 11 juillet 2019, n° Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M me N… et de la société Poseïdon ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble […] la somme globale de 3 000 euros ; […] ALORS QUE, premièrement, le tuyau d'évent de la canalisation et des caves, selon l'arrêt attaqué, constitue une partie commune p. 4, § 3 ; que l'injonction adressée à la SCI POSEIDON a pour objet la restitution de cet équipement ; qu'en l'état de ces constatations, il était enjoint à la propriétaire d'intervenir sur un équipement commun et d'en modifier la configuration ; que la délibération était dès lors illégale ; qu'en jugeant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 3, 10, 14 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Lire la suite…TuyauGazChaudièreRésolutionCanalisationPartie communeVentilationAssemblée généraleNorme de sécuritéSyndic3. Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 24 novembre 2017, n° 12/06140[…] Par acte d'huissier de Justice en date du 20 août 2009, la SCI MIFRE saisissait le Juge des référés du Tribunal de grande instance de A d'une demande de condamnation à effectuer des travaux d'étanchéité sous astreinte ainsi que d'une demande d'expertise. Par ordonnance en date du 3 février 2010, ce magistrat rejetait la demande de condamnation à effectuer des travaux et ordonnait une expertise générale confiée à Monsieur H B, lequel déposera son rapport le 5 mai 2011. Lire la suite…Syndicat de copropriétairesSinistreExpertisePluiePartie communePréjudice esthétiqueRésidencePeintureCommuneAssemblée généraleVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?Comme le relève l'étude d'impact, "se fondant sur l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, la jurisprudence définit le droit de construire afférent aux parties communes comme un droit accessoire aux parties communes », dont le transfert à un membre du syndicat des copropriétaires suppose que soit réunie la majorité des voix de tous les copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix ». Le présent amendement propose de consacrer dans la loi cette jurisprudence et de préciser que le droit d'affichage a le caractère d'un droit accessoire aux parties communes ce qui mettra …Lire la suite…L'article 3 de la loi de 1965 précitée précise que sont des parties communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - …Lire la suite…Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune de rédaction n° 246 améliore la rédaction de l'article 59 bis F, adopté par le Sénat, qui a notamment pour objet de compléter la liste de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 afin d'étendre la présomption de partie commune au droit d'affichage. La proposition n° 246 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis F dans la rédaction issue de ses la suite…Voir les documents parlementaires qui traitent de cet articleVous avez déjà un compte ?
TéléchargerGratuitement (1,25 Mo) Français. Le fonctionnement d'une copropriété est encadré par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
En direct MID Paris Classement des promoteurs Crise des matériaux RE 2020 Majors du BTP Accueil > Copropriétés le contenu de la fiche synthétique prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 précisé le 23/12/2016 Logement - documents officiels Ma newsletter personnaliséeAjouter ces thèmes à ma newsletter personnalisée Logement - documents officiels Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement - édition Abonné Décret n°2016-1822 du 21 décembre 2016 • Ministère du logement et de l'habitat durable • JO du 23 décembre 2016 - NOR LHAL1633203D Publics concer nés acquéreurs d'un lot de copropriété, copropriétaires, syndics de [...] Cet article est réservé aux abonnés Moniteur, abonnez-vous ou connectez-vous pour lire l’intégralité de l’ encore abonnéEn vous abonnant au Moniteur, vous bénéficiez de La veille 24h/24 sur les marchés publics et privésL’actualité nationale et régionale du secteur du BTPLa boite à outils réglementaire marchés, urbanismes, environnementLes services indices-indexLes bonnes raisons de s’abonnerAu Moniteur La veille 24h/24 sur les marchés publics et privés L’actualité nationale et régionale du secteur du BTP La boite à outils réglementaire marchés, urbanismes, environnement Les services indices-index Je m’abonne
Laloi du 10 juillet 1965 a prévu un dispositif très précis fixant le nombre de voix nécessaires pour la prise des décisions par l’assemblée générale des copropriétaires.Ce dispositif comporte une règle par défaut et des règles s’appliquant à des types de décisions mentionnées spécifiquement. La règle par défaut est celle de l’article 24 de la loi ; les autres règles
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Décretn° 97-523 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d’un lot de copropriété; Art. 4 – 1. – La superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces En cas de modification dans les quotes-parts des parties communes afférentes aux lots, quelle qu'en soit la cause, les droits soumis ou admis à publicité dont les lots sont l'objet s'éteignent sur les quotes-parts qui en sont détachées et s'étendent à celles qui y sont rattachées. En cas de changement de l'emprise d'une copropriété résultant de l'aliénation volontaire ou forcée ou de l'acquisition de parties communes, les droits soumis ou admis à publicité, autres que les servitudes, dont les lots sont l'objet, s'éteignent sur le bien cédé et s'étendent au bien acquis. Toutefois, l'extension prévue à l'alinéa précédent, qui s'opère avec le rang attaché à la publicité primitive, n'a lieu que par la publication au fichier immobilier de la déclaration faite par le syndic ou un créancier que le bien acquis est libre de tout droit de même nature au jour de la mutation ou qu'il est devenu libre de ces mêmes droits. L'inexactitude de cette déclaration entraîne le rejet de la formalité de publicité.

Ladouble majorité (article 26 de la loi du 10 juillet 1965) : majorité des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix. L’unanimité : tous les copropriétaires doivent donner leur accord, par exemple pour vendre une partie commune (un palier). Le fort absentéisme en assemblée ne facilite pas la prise de décision. Pour éviter les

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtisChronoLégi Article 41-3 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 30 décembre 2015 Naviguer dans le sommaire Les conditions d'utilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée à titre gratuit, en application du chapitre Ier du titre X du livre III du code civil. Cette convention est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle est renouvelable. Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 91 "Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 15 14 1 de la présente loi, leur demeure ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l'application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14."lire l'article 15Retourner en haut de la page
Lamention dans la promesse de vente est obligatoire. La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 novembre 2018 rappelle que la mention de la superficie loi Carrez est obligatoire à la fois dans le compromis de vente et dans l’acte authentique de vente. Peu importe qu’un certificat de mesurage soit fourni en annexe de l’acte, l’essentiel est que cette mention soit En modifiant la rédaction des articles 25-1 et 26-1, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 vise à faciliter la prise de décision en Assemblée générale et à répondre à plusieurs écueils qui avaient été constatés selon l’ancien sont les conditions et le champ d’application de ces articles 25-1 et 26-1 ? La passerelle de l’article 25-1L’article 25-1 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 dispose Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. »Comme dans sa rédaction antérieure, cet article 25-1 permet, lorsqu’un vote est soumis à la majorité des voix et qu’il atteint au moins le tiers de ces voix, de procéder immédiatement à un nouveau vote à la majorité de l’article cette nouvelle rédaction vient élargir le champ d’application de l’article 25-1 puisqu’il s’applique désormais A toutes les dispositions qui se votent à la majorité de l’article 25L’exclusion prévue par la loi ALUR est supprimée puisque l’article 25-1 est désormais applicable à toutes les dispositions qui se votent à la majorité de l’article 25, et, notamment les travaux d’amélioration, la demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation articles 25 n et o.Tout autre texte qui prévoit le vote à la majorité des voix de tous les copropriétairesCette nouvelle rédaction met fin à l’ambiguïté créée par la loi décision votée à la majorité des voix » peut donner lieu à un second vote à la majorité de l’article 24, sans qu’il ne soit fait référence dans le texte à l’article passerelle est désormais applicable à de nombreux articles imposant un vote à la majorité des voix, et notamment la création d’un syndicat secondaire article 27 ou une opération de scission article 28.Il est précisé que ce second vote immédiat n’est plus facultatif, comme il pouvait l’être sous l’empire de la loi SRU, mais devient une obligation ailleurs, si la décision n’obtient pas le tiers des voix de l’ensemble des copropriétaires, il n’est plus possible d’organiser une nouvelle assemblée générale statuant à la majorité de l’article 24. La décision devra alors faire l’objet d’un nouveau vote à la majorité des voix. Cette situation est très problématique lorsque la désignation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de “vacance” de passerelle de l’article 26-1 Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote. »La passerelle de l’article 26-1, dont les dispositions sont d’ordre public, suppose la réunion de deux conditions L’assemblée générale n’a pas obtenu la majorité de l’article 26, c’est-à-dire la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix,Le projet a recueilli l’approbation de la moitié des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant le tiers des voix de tous les double majorité est ainsi nécessaire pour que soit autorisé le deuxième vote à la majorité des voix, à savoir une majorité en nombre de copropriétaires présents et une majorité par tantième, que les membres présents à l’assemblée représentent au moins le tiers des voix des personnes ayant participé au Une copropriété de 100 membres et copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance,40 copropriétaires votent pour » représentant 400/ vote immédiat à la majorité de l’article 25En l’occurrence, la résolution ne serait dans ce cas pas adoptée puisque la majorité absolue de l’article 25 n’aurait pas été atteinte lors de deuxième pour la passerelle de l’article 25-1 le procès-verbal doit mentionner impérativement l’existence des deux votes et leurs résultats, sous peine de nullité de la résolution sont les difficultés pratiques ? Tel qu’illustré dans l’exemple exposé plus haut, la passerelle de l’article 26-1 risque de perdre de son intérêt dès lors qu’elle permet un second vote à la majorité de l’article 25, majorité des copropriétaires présents ou non, laquelle est elle-même difficile à ces conditions, il pourrait être tentant pour les copropriétaires d’un immeuble de passer de la passerelle de l’article 26-1 à celle de l’article 25-1, permettant, in fine, de faire passer la résolution à la majorité de l’article 24Cette solution ne semble néanmoins pas être cet égard, et avec un brin d’humour, le professeur Hugues Périnet-Marquet a indiqué lors du colloque de la CNEC que, si en seconde lecture, la majorité 25 n’est pas obtenue, il ne serait pas possible de passer façon tarzan » d’une passerelle à une autre pour finir à la majorité de l’article 24 il s’agit d’un second vote » et non d’un deuxième ce titre, l’article article 19 du décret de 1967 modifié par le décret du 2 juillet 2020 prévoit que“Pour l’application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder au second vote prévu à ces articles qu’après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité applicable au premier vote.”Ces passerelles visent à faciliter le vote de certaines résolutions qui font parfois l’objet de ce titre, l’Ordonnance du 30 octobre nous parait ces passerelles peuvent donner lieu à certaines dérives, notamment le risque que certains copropriétaires aux revenus les plus faibles se voient imposer des décisions coûteuses à une majorité plus faible, par exemple des travaux d’amélioration, une scission ou une surélévation particulière attention doit donc être apportée par les copropriétaires et les professionnels de la copropriété pour s’assurer de ne pas glisser dans cette rédigé par Maître Cyril Courseau
Lerèglement de copropriété mentionné par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comporte les stipulations relatives aux objets visés par le premier alinéa du I

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;b Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;c Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;d Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite à l'article 1er du décret n° 2020-153 du 23 février 2020 Le montant mentionné au b de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est fixé à 380 € TTC.

Accueil/ Codes Et Lois / Code des Obligations de l’Administration Loi 65-51 du 19 juillet 1965. Code des Obligations de l’Administration Loi 65-51 du 19 juillet 1965. Communiqués. 24 aoû. 2021. Communiqué du 23 août 2021. La caution pour les élections 24 aoû. 2021. Communiqué relatif au déclenchement du plan national ORSEC. 24 aoû. 2021. Le L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il conforme à la constitution ? Cet article traite de la désignation d'un administrateur provisoire dans les copropriétés qui connaissent des difficultés financières. La Cour de cassation ne juge pas utile de transférer cette question au Conseil Constitutionnel, pour les raisons qui sont exposées à la décision reproduite ci-dessous. Par Christophe Buffet Avocat au Barreau d'Angers "Attendu que, saisi par la commune de Marseille de demandes de désignation d’un administrateur provisoire ayant pour mission de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles au rétablissement du fonctionnement normal de copropriétés de l’ensemble immobilier Parc Corot, le président du tribunal de grande instance de Marseille a transmis les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes 1°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans les dispositions querellées est-il contraire à l’article 4 de la Déclaration de 1789 en ce qu’il porte atteinte à la liberté contractuelle ainsi qu’au droit au maintien des conventions et contrats légalement conclus ?2°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellées est-il contraire à l’article 8 de la Déclaration de 1789 en ce qu’il porte atteinte au principe de la légalité et des peines ainsi qu’à l’exigence constitutionnelle de la nécessité des peines ?3°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il contraire à l’article 9 de la Déclaration de 1789 en ce que les mesures prises conduisent ainsi à faire peser sur la personne du syndic une présomption de faute constitutive d’une violation du principe de la présomption d’innocence affirmé par l’article 9 DDHC ?4°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellées est-il contraire à l’article 16 de la déclaration de 1789 en ce qu’il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ?5°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il entaché d’incompétence négative dans des conditions qui mettent en cause par elles-mêmes les droits et libertés constitutionnellement garantis ci-dessus énoncés et visés ?6°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 entraîne-t-il la violation de l’article 16 de la DDHC en ce qu’il méconnaît le principe du respect des droits de la défense. » Attendu que les questions posées ne concernent que les deux premiers alinéas du I de l’article 29-1 précité ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d’une part, que les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu, d’autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que la désignation d’un administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires n’est pas constitutive d’une sanction ayant le caractère d’une punition, qu’une telle mesure temporaire, placée sous le contrôle d’un juge, répond à la nécessité de garantir à chacun un logement décent en rétablissant la situation financière et la conservation de l’immeuble, motif d’intérêt général, et que le législateur, qui en a défini les conditions, n’a pas méconnu sa propre compétence. D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Loin° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Article 12. Effectuer une recherche dans : Tous les contenus. Sélectionner un fonds.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtisChronoLégi Article 48 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 11 juillet 1965 Naviguer dans le sommaire Article 48Version en vigueur depuis le 11 juillet 1965 Le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement est abrogé. L'article 664 du code civil demeure en haut de la page

Larticle 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise la nature des créances garanties : « Sont garantis par le privilège immobilier spécial prévu à l’article 2374 du code civil : l’obligation de participer

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Mémoire- 29 pages - Droit des obligations. La Vente d'un lot de copropriété est une Vente immobilière. Mais en raison de la nature particulière du droit de copropriété, la vente d'un lot de copropriété répond à des règles spécifiques. La Loi du 10 juillet 1965 a adopté un statut d'ordre public applicable à tous

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Articleextrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 10 Aout 2017 pour la Loi du 10 juillet 1965" Article 29-1 A de la Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 "Lorsqu'à la clôture des
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Commesous l'empire de l'ancien article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut d'indication de telles modalités dans la convocation à l'assemblée générale rendra « annulables » les résolutions relatives à l'approbation des comptes et au vote du budget prévisionnel et plus généralement, toutes les résolutions ayant des incidences directes ou indirectes sur les charges. Par
AccueilPublicationsArticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Quelles sont les dépenses qu’un syndic peut mettre à la charge d’un copropriétaire, qui a été condamné à régler des charges impayées ? L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, inséré par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 publié au journal officiel du 14 décembre 2000, dispose Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. En application de ce texte, la Cour de cassation, 3ème chambre civile, dans un arrêt du 21 juin 2011 pourvoi 10-16055, a indiqué Les juges du fond ne peuvent condamner un copropriétaire à prendre seul en charge une dépense du Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qu’après s’être assurés que cette dépense était effectivement nécessaire au recouvrement d’une créance justifiée et qu’elle ne constituait ni des dépens, recouvrables sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, ni des frais irrépétibles, Que seul le juge a le pouvoir de mettre à la charge du copropriétaire concerné sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Qu’au cas d’espèce, il résultait du décompte de charges qu’une partie des sommes dont le syndicat des copropriétaires sollicitait le remboursement par Monsieur X… correspondaient à des frais d’avocat et d’huissier relevant des articles 699 et 700 du Code de procédure civile; qu’en condamnant Monsieur X… à rembourser au Syndicat des copropriétaires des sommes de cette nature, le Juge de Proximité a violé l’article 101 de la loi du 10 juillet 1965. » Par ailleurs, dans un arrêt du 25 janvier 2012, la Cour suprême a indiqué Les juges du fond ne peuvent condamner le débiteur à payer le coût d’un acte d’huissier calculé sur des sommes qui ne sont pas dues ; qu’en l’espèce, la sommation de payer d’un coût de 123,4 euros avait été délivrée pour une prétendue créance de 2 929,49 euros ; que la cour d’appel a elle-même jugé que la créance » réclamée était injustifiée à hauteur de 1 247,82 euros ; que dès lors, en faisant supporter à la société Mrs Maia le coût de la sommation de payer calculé sur des sommes qu’elle jugeait indues, la cour d’appel a violé les articles 10-1 et 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble les articles 4 et 13 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; » Dominique Ponté Avocat Paris Droit de la copropriété AccueilPublicationsArticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Quelles sont les dépenses qu’un syndic peut mettre à la charge d’un copropriétaire, qui a été condamné à régler des charges impayées ? 2 La ou les conventions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1965 et relatives à l’exercice de l’un des droits accessoires aux parties communes. Article 3 Les règlements, états et conventions énumérés aux articles qui précèdent peuvent faire l’objet d’un acte conventionnel ou résulter d’un acte judiciaire, suivant le cas, ayant pour objet de réaliser

L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux. Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée. Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés. Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Lesexplications de "coproconseils" sont très claires, l'article 26-1 est une nouvelle passerelle qui permet, sous certaines conditions, d'abaisser les contraintes de majorité de l'article 26. Un grand merci pour la précision de votre réponse. Je 15 JUILLET 2022. - Décret modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile en vue de l'entrée en vigueur de l'orientation en milieu fermé et de l'encadrement en milieu fermé dans les institutions communautaires 1 Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit Décret modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en vue de l'entrée en vigueur de l'orientation en milieu fermé et de l'encadrement en milieu fermé dans les institutions communautaires CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait Art. l'article 36bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, inséré par la loi du 9 mai 1972 et modifié par les lois du 19 janvier 1990 et du 2 février 1994 et le décret du 15 février 2019, il est inséré le chiffre 5 » entre le mot article » et le membre de phrase du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ». Art. l'article 44, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013009420 source service public federal justice Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse type loi prom. 30/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013011417 source service public federal economie, classes moyennes et energie Loi portant modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l'article 90decies du Code d'instruction criminelle fermer et modifié par le décret du 15 février 2019, les mots un fait qualifié infraction » sont remplacés par les mots un délit de mineur ». Art. l'article 45 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées 1° dans le point 2, a, modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000422 source ministere de l'interieur Loi spéciale visant à limiter le cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale avec d'autres fonctions type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, le membre de phrase les mesures provisoires de garde prévues à l'article 52 » est remplacé par le membre de phrase les mesures déterminées à l'article 20, § 2, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » ;2° dans le point 2, c, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, le membre de phrase 37, § 3, 1°, » est abrogé. Art. l'article 46, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994, le membre de phrase article 36, 4° » est remplacé par le membre de phrase article 14 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ». Art. l'article 47, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et modifié par le décret du 15 février 2019, les mots un fait qualifié infraction » sont à chaque fois remplacés par les mots un délit de mineur ». Art. l'article 48, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 2006 et les décrets des 15 février 2019 et 24 septembre 2019, le membre de phrase l'article 57bis » est remplacé par le membre de phrase l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ». Art. l'article 49 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 24 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase aux articles 52ter et 52quater » est remplacé par le membre de phrase à l'article 52ter de la présente loi et à l'article 26 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » ;2° dans l'alinéa 4, le membre de phrase l'article 57bis » est remplacé par le membre de phrase l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ». Art. l'article 52ter de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par les lois des 15 mai 2006 et 27 décembre 2006 et les décrets des 15 février 2019 et 24 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase Dans les cas visés à l'article 52, et » est abrogé ;2° dans l'alinéa 5, après les mots droit en matière de délinquance juvénile » le membre de phrase et un placement temporaire en régime éducatif ouvert ou fermé d'une institution publique communautaire, visé à l'article 37, § 2, 8° » est abrogé. Art. 52quater de la même loi, remplacé par le décret du 24 septembre 2019, est abrogé. Art. l'article 57bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et modifié par la loi du 31 juillet 2009 et les décrets des 15 juillet 2016, 15 février 2019 et 24 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées 1° les paragraphes 1er et 2 sont abrogés ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase du paragraphe 2, alinéa 3, 1° » est remplacé par le membre de phrase de l'article 38, § 3, alinéa 3, 1°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase du paragraphe 2, alinéa 3, 2° et 3° » est remplacé par le membre de phrase de l'article 38, § 3, alinéa 3, 2° et 3°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » ;4° dans le paragraphe 5, les mots du présent article » sont remplacés par le membre de phrase de l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » ;5° dans le paragraphe 6, les mots la présente disposition » sont remplacés par le membre de phrase l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » ;6° le paragraphe 7 est abrogé. Art. l'article 58 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase sans préjudice des dispositions des articles 20 et 21 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et des articles 52quater, alinéa 9, et 53, alinéa 3, de la présente loi » est remplacé par le membre de phrase avec maintien de l'application de l'article 52ter, alinéa 5, et avec maintien de l'application des alinéas 4 à 7 » ;2° il est inséré quatre alinéas entre les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit L'appel contre une mesure ou une sanction imposant une orientation en milieu fermé en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 4°, ou de l'article 29, § 2, alinéa 1er, 6°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, est interjeté dans un délai de quarante-huit délai court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités visées à l'article 52ter, alinéa 4. L'appel peut être interjeté par une déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne désignée à cet effet par le directeur. Le directeur inscrit les recours dans un registre numéroté et paraphé, il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d' ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise qui est accordée à la demande de la délai de citation devant la cour d'appel est de trois contre une mesure ou une prolongation d'une mesure par laquelle un mineur est confié à une division d'un service de psychiatrie juvénile d'un hôpital psychiatrique, en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, ou à une division au sein d'une institution communautaire pour un encadrement en milieu fermé, en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 5°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, est interjeté dans un délai de quarante-huit heures. La procédure et les délais visés aux alinéas 4, 5 et 6 s'appliquent par analogie. ». Art. l'article 63ter de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par le décret du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées 1° dans l'alinéa 1er, les mots et sanctions » sont abrogés ;2° dans l'alinéa 1er, b, le membre de phrase visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » est abrogé. Art. l'article 63quater de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et remplacé par le décret du 24 septembre 2019, le membre de phrase Les articles 52ter et 52quater, alinéas 9 et 10, s'appliquent » est remplacé par le membre de phrase L'article 52ter s'applique ». Art. l'article 84 de la même loi, modifié par la loi du 19 janvier 1990, les mots un fait qualifié infraction » sont remplacés par les mots un délit de mineur ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse Art. l'article 48, § 1er, alinéa 1er, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, remplacé par le décret du 15 mars 2019, les points 13° et 14° sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile Art. l'article 26, § 4, alinéas 3 et 4, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, les mots quarante-huit heures » sont remplacés par les mots deux jours ouvrables ». Art. l'article 27, § 2, alinéa 1er du même décret, le membre de phrase Le juge de la jeunesse ne peut imposer un encadrement en milieu fermé que si ce dernier est conseillé dans la proposition d'orientation, sauf s'il y déroge par décision motivée. » est inséré entre le membre de phrase alinéa 4. » et les mots Le juge de la jeunesse ». Art. l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 19 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées 1° au paragraphe 2, 4°, il est ajouté le membre de phrase ou une tentative de commettre un fait tel que visé aux articles 393, 394, 395, 396 et 397 du Code pénal » ;2° au paragraphe 3, le membre de phrase , à compter de la date du placement jusqu'au jour de la première séance du tribunal de la jeunesse après la date à laquelle le délinquant mineur visé au paragraphe 1er atteint l'âge de dix-huit ans.» et la phrase Lors de cette séance, le délinquant mineur se présente en personne pour une évaluation et l'élaboration d'un parcours de suivi. » sont abrogés. 3° dans le paragraphe 6, alinéa 2, 2°, le membre de phrase 323, 373, 374, 375, 376,377, 378, 392, 393, 394, 401, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 et 476 » est remplacé par le membre de phrase 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 393, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 417/2, 417/3, 417/7, 417/11,417/12 à 417/17, 417/25 à 417/41, 428, § 5, 468, 469, 470,471, 472, 473, 474 et 475 » ;4° dans le paragraphe 6, alinéa 2, 3°, les mots ou d'emprisonnement correctionnel » sont abrogés ;5° au paragraphe 8, alinéa 2, 1°, le membre de phrase 140, 141, » est remplacé par le membre de phrase 140, § 2, 375, alinéa 7, » et le membre de phrase 417/2, alinéa 3, 2° » est remplacé par le membre de phrase 417/2, alinéa 3 ». Art. l'article 38 du même décret les modifications suivantes sont apportées 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le membre de phrase 393, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 et 475 » est remplacé par le membre de phrase 373, 379, 400, 401, 417/2, 417/3, 417/11, 417/12à 417/17, 428 § 5, 468, 469, 470, 471, 472, 473 et 474 » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase et 141 » est remplacé par le membre de phrase , 141, 393, 394, 395, 396, 397, 417/11, 417/12 à 417/17 et 475 » et le membre de phrase "qui, s'il avait été commis par un majeur, serait passible d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans ou d'une peine plus lourde » est abrogé ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, 2°, le membre de phrase 323, 373, 374, 377, 378, 392, 393, 394, 401, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 et 476 » est remplacé par le membre de phrase 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140, 141, 373, 375, 376, 379, 393, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 417/2, 417/3, 417/11, 417/12 à 417/17, 428, § 5, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 et 475 » ;4° au paragraphe 3, alinéa 3, le mot d'emprisonnement principal » est remplacé par le mot de réclusion ». Art. 87, § 2, du même décret est remplacé par ce qui suit § 2. Les articles 52 et 52quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tels qu'en vigueur au 28 février 2023, restent applicables à une mesure provisoire de placement d'un mineur dans une institution communautaire à la suite d'un délit de mineur commis avant le 1er mars articles 37, § 2, 8°, 37, § 2quater et 37, § 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tels qu'en vigueur au 28 février 2023, restent applicables à une mesure de placement d'un mineur dans une institution communautaire à la suite d'un délit de mineur commis avant le 1er mars règles, visées dans la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui concernent la mise en oeuvre des mesures provisoires et des mesures visées aux alinéas 1er et 2, telles qu'elles sont en vigueur au 28 février 2023, restent applicables à la suite d'un délit de mineur commis avant le 1er mars loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer relative au placement provisoire des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, telle qu'en vigueur au 28 février 2023, reste applicable à une mesure provisoire de placement d'un mineur dans une institution communautaire, en application de la loi précitée, à la suite d'un délit de mineur commis avant le 1er mars 2023. Art. l'article 89, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 24 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées 1° le membre de phrase 25, § 8, alinéas 3, 4 et 5 » est remplacé par le membre de phrase 25, § 1er, alinéa 3 » ;2° la date 1er septembre 2022 » est remplacée par la date 28 février 2023 ». CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires Section 1re. - Mesures de placement d'un mineur dans une institution communautaire en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. Art. mesure provisoire ou une mesure de placement d'un mineur dans une institution communautaire ordonnée par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 13° ou 14°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse qui est en exécution à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peut continuer à être exécutée jusqu'à la date de fin indiquée dans l'ordonnance ou le jugement. Section 2. - DessaisissementArt. affaire pendante devant le tribunal de la jeunesse à la date d'entrée en vigueur du présent décret en vue d'un dessaisissement continue à être traitée dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret. CHAPITRE 6. - Dispositions finales Art. présent décret entre en vigueur le 1er mars 2023, à l'exception de l'article 22, qui entre en vigueur le 28 février le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur le 15 juillet Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note Session 2021-2022 Documents Projet de décret 1334 - N° 1 Amendements 1334 - N° 2 - Rapport 1334 - N° 3 - Amendements après dépôt du rapport 1334 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière 1334 - N° 5 Annales - Discussion et adoption séances du 13 juillet 2022 tm1DFI.